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Loi de finances 2023 au Maroc : mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés (IS)

La Loi de Finances pour l’année budgétaire 2023 telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, a été publiée au Bulletin officiel N°7154 bis daté du 23 décembre 2022.

Qu'est-ce qu'une Loi de Finances ?

La loi de finances est l'acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. Elle autorise le pouvoir exécutif à percevoir l'impôt et à engager des dépenses publiques pendant une période déterminée, et peut contenir d'autres dispositions relatives aux finances publiques. Elle est la principale expression du consentement à l'impôt.

LEC.ma vous dévoile les mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés (IS) de la Loi de Finances 2023 

Révision des taux de l’IS dans le cadre de la convergence progressive vers un taux unifié 

Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, l’article 19 du CGI prévoyait que l’impôt sur les sociétés (IS) était calculé, en fonction du montant du bénéfice réalisé, de la nature d’activité ou du secteur économique concerné, selon plusieurs taux différents fixés à 10%, 15%, 20%, 26%, 31% et 37%.

Dans le cadre de la continuité de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre n° 69.19 portant réforme fiscale, la LF 2023 a institué une réforme globale des taux de l’IS pour donner une vision claire du régime de cet impôt selon une méthodologie progressive sur quatre (4) ans.

Ainsi, l’article 19 du CGI a fixé les taux de l’IS cibles comme suit :

 



20%, comme taux cible unifié de droit commun applicable à toutes les sociétés ;


35%, comme taux cible applicable aux sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams ;


40%, comme taux cible applicable aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance.



 

Les dispositions de l’article 19 du CGI précité prévoient que le taux de 35% ne s’applique pas :

 



aux sociétés de services bénéficiant du régime fiscal « Casablanca Finance City » ;


aux entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle ;


aux sociétés créées à compter du 1er janvier 2023, à l’exception des établissements et entreprises publics et de leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) de dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de cette convention.



 

Cette exclusion s’applique à condition que les sociétés concernées investissent le montant précité dans des immobilisations corporelles et qu’elles conservent ces immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition.



Les sociétés concernées doivent souscrire auprès de l’administration fiscale un état comprenant, notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la nature des immobilisations relatives à l’activité ayant fait objet d’investissement ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I du CGI.

 

Elles doivent également joindre à la déclaration du résultat fiscal au titre du premier exercice au cours duquel la convention a été signée une copie de cette convention.

 

Ces sociétés seront soumises au taux de 20% au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

 

Concernant  la  démarche  progressive  retenue  pour  la  mise  en  œuvre  des  taux  d’IS  précitée,  les dispositions de l’article 247XXXVII du CGI ont fixé les taux de l’IS applicables pendant la période transitoire allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

 

Ainsi, l’article 247XXXVII du CGI prévoit que les taux d’IS de 10%, 15%, 20%, 26%, 31% et 37% en vigueur avant le 1er janvier 2023, seront majorés, minorés ou maintenus, selon le cas, pour chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 précitée.

 

Les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant cette période, seront calculés selon les taux d’impôt sur les sociétés applicables à cet exercice.



Bon à savoir : Afin de se conformer aux législations en vigueur, la consultation de la Loi de Finances est important. L'expert-comptable est le meilleur allié pour vous conseiller sur ce sujet. Un expert-comptable est un professionnel libéral dont l’activité est encadrée par la loi (15-89). Pour exercer son activité, un expert-comptable doit être inscrit au tableau de L’Ordre des Experts-Comptables. 

 

NOS SERVICES

Réduction progressive du taux de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés 



Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, l’article 19IV du CGI prévoyait que le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) retenu à la source sur le montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés était calculé au taux de 15%.

 

Dans le but d’atténuer l’impact de l’augmentation des taux de l’IS dans le cadre de la réforme globale des taux de cet impôt, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 19IV du CGI afin de diminuer le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) retenu à la source sur le montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 15% à 10%, et ce, selon la même démarche progressive sur quatre (4) ans.

 

Ainsi, les dispositions de l’article 247-XXXVII-C du CGI ont prévu que le taux de l’impôt retenu à la source

de 15% sera minoré progressivement, pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés 

distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

 



13,75% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;


12,50% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;


11,25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;


10% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.



 

Dans ce sens, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2023, demeurent soumis au taux de 15%.

 

Par ailleurs, l’article 247XXXVIIC du CGI prévoit que les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués sont considérés avoir été prélevés sur les exercices les plus anciens.



Limitation de l’exonération quinquennale en matière d’IS prévue en faveur des sociétés ayant  obtenu  le  statut  CFC  aux  soixante premiers mois suivant leur date de création



Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, toutes les sociétés de services ayant le statut CFC pouvaient bénéficier de l’exonération totale de l’IS pendant cinq ans à compter de la date d’obtention dudit statut, et ce, même si elles avaient déjà bénéficié auparavant d’un avantage similaire.

 

Dans le but de rationaliser les incitations fiscales, conformément aux dispositions de la loi-cadre portant réforme fiscale et d’orienter ladite exonération quinquennale vers les sociétés cibles nouvellement créées, la LF 2023 a institué une mesure visant à limiter l’application de l’exonération totale de l’IS accordée aux sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » à l’expiration des 60 premiers mois suivant la date de leur constitution.

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Institution de la possibilité de constituer des provisions pour investissement en faveur des sociétés ayant obtenu le statut CFC

 

Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les sociétés de services ayant le statut CFC étaient imposables à l’IS au taux spécifique de 15%.

 

Suite au relèvement du taux applicable à ces sociétés de 15% à 20%, dans le cadre de la réforme globale des taux d’IS précitée, et afin de sauvegarder la compétitivité et l’attractivité de ce pôle, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 10IIIC du CGI, afin d’instituer une mesure permettant auxdites sociétés de services de constituer des provisions pour investissement déductibles, dans la limite de 25 % du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt.



A ce titre, l’investissement doit être réalisé dans des titres de participation, au cours de l’exercice comptable suivant celui de la constitution des provisions précitées et l’entreprise concernée doit conserver les titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition.

 

Elle doit, en outre, inscrire la provision pour investissement au passif du bilan, sous une rubrique spéciale,  faisant  ressortir  par  exercice  le  montant  de  chaque  dotation  et  souscrire  auprès  de l’administration fiscale un état selon un modèle établi par l’administration, à joindre à la déclaration du résultat fiscal.

 

La provision ou la part de la provision non utilisée conformément à son objet dans le délai visé ci-dessus est rapportée par l’entreprise ou, à défaut, d'office par l’administration, sans recours aux procédures de rectification de la base imposable, à l'exercice au titre duquel elle a été constituée.

 

Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, si l’exercice au titre duquel doit être rapporté la provision ou la part de la provision est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.

 

Par ailleurs, compte tenu de la démarche progressive sur quatre ans retenue pour le relèvement du taux spécifique de l’IS applicable aux sociétés de services ayant le statut CFC et afin de maintenir un taux d’imposition effectif de 15% en faveur de ces sociétés, l’article 247XXXVIIE du CGI a fixé les limites des taux admis pour la constitution des provisions pour investissement au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

 



7,70% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;


14,30% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;


20% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;


25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.





 

Rationalisation  des  avantages  fiscaux  des zones d’accélération industrielle (ZAI) accordés aux entreprises financières



Certaines   entreprises   financières   installées   dans   les   zones   d’accélération   industrielles   (ZAI) bénéficiaient des avantages fiscaux prévus en faveur de ces zones, alors que les entreprises similaires qui rendent les mêmes prestations à ces zones sont soumises aux règles de droit commun.



Afin d’assurer l’équité fiscale dans le traitement desdites entreprises, la LF 2023 a exclu les entreprises financières du bénéfice des avantages fiscaux de ces zones et ce, en harmonisation avec ce qui a été prévu par la LF 2021 pour les entreprises financières ayant le statut CFC. Il s’agit des entreprises financières suivantes :

 



les établissements de crédit ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur ;


et les entreprises d’assurances et de réassurance ayant cette qualité, conformément à la



législation en vigueur.

 

Prorogation du délai prévu pour bénéficier de l’abattement de 70% appliqué sur la plus- value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé

 

La LF 2022 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par un paragraphe XXXV prévoyant une mesure transitoire et dérogatoire visant l’incitation au réinvestissement du montant global des produits de cession net d’impôt de certains éléments de l’actif immobilisé, réalisés au titre de l’année 2022.

 

Cette mesure vise l’institution au profit des entreprises d’un abattement de 70% applicable sur la plus- value nette réalisée à l’occasion de cession des éléments de l’actif immobilisé, à l’exception des terrains et constructions, au titre de l’exercice ouvert au cours de l’année 2022.

 

Afin d’encourager davantage les sociétés à réinvestir le montant global des produits de cession des éléments de l’actif immobilisé, la LF 2023 a prorogé le délai d’application de cette mesure au titre des exercices ouverts au cours des années 2023, 2024 et 2025.

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