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モロッコの会社の解散: あなたが知る必要があるすべて! 
 

LEC.maは、アートのルールで会社を解散するために注意すべきポイントを明らかにします。

会社の解散は、その清算のみを伴う操作です。会社の解散を進めるために、申請者は最初に商業登記所の登記所の事務局に預金を行い、この最初のステップに続いて、登記段階に進みます。

会社の解散:それは何ですか?

 

会社が法定耐用年数(法令で通知されている場合は 99 年以内)の終わりに達すると、解散の準備をするか、継続性を確保する時期です。

解散時には、いくつかのシナリオが考えられます。

  • 唯一の株主は、自分が株主である会社の解散を要求することを自分で決定することができます。

  • パートナーが複数の場合は、活動の終了を決定するために過半数を得る必要があります。過半数が得られないまま 1 年が経過すると、どのパートナーも裁判所に解散の宣告を求めることができます。

会社解散の原因は?

ダヒール 9 ラマダン 1331 の第 1051 条は、義務と契約の規範を構成しており、社会の終わりの特定の考えられる原因を示しています。

特に、次の場合があります。

  • 会社の任期の到来: すべてのエンティティには、法令によって定められた寿命があります。実際、この期間の終わりに、パートナーは会社を延長するか、解散を進めるかを決定できます。

  • それが契約された目的の達成、またはそれを達成することが不可能であることによる;

  • ありふれたものの絶滅、または有用な利用を妨げるのに十分なほどの部分的な損失。

  • 会社が彼の相続人または代表者と継続すること、または他の従業員間で継続することが合意されていない場合、パートナーの1人の死亡、宣言された不在、精神病による禁止。

  • 破産の宣言またはパートナーの1人の司法清算;

  • パートナーの共通の意志;

  • 司法当局;

  • 定款に定めるその他の解散事由

早期解散 

 

パートナーは、会社の契約を破棄することを決定できます。これにより、会社は解散します(たとえば、株式が株式資本の半分未満の場合)。

実際、このケースが発生した場合、法律はパートナーに会社の活動を継続するかどうかを決定することを義務付けています。たとえば、une  の仲間有限責任会社 (SARL)は、法律第 21-05 号および第 24-10 号によって補足および修正された法律 5-96 の第 86 条の規定に従って、業務の継続を決定するよう求められています。パートナーが継続を決定しない場合、これは有限責任会社の早期解散を伴います。

 

どのような書類が必要ですか?

デポジット段階 

  • 会社の解散を目的とした臨時総会の議事録のコピー2部。

  • 起訴に関する挙手。

  • 預金証明書解散の責任者の国民IDカードのコピー。

登録フェーズ 

  • 解散決定を掲載した新聞社

  • 当該公告のサービスのスタンプが押された公式公告での公開の要求 適合宣言書。

  • 署名され合法化された 3 つのコピーの 1/4 モデル宣言。

会社を解散するときの手続きは?責任 limitée (SARL) モロッコ?

SARL の解散を成功させるための主な手順は次のとおりです。

  • 臨時総会(AGE)における解散に関するパートナーの審議。

  • 解散報告書の起草、署名、合法化、登録; 

  • 商事裁判所の登録簿に報告書を提出する。

  • 貿易登録簿の修正宣言の完了;

  • 法的発表のジャーナルでの解散通知の発行。

  • 以前は「清算前貸借対照表」と呼ばれていた、いわゆる「活動の完全停止」貸借対照表を作成し、税務当局に提出します。

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Comptes en devises et comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger

Les banques sont autorisées à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom :

 

  • des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ;

  • des marocains résidant à l’étranger ;

  • des personnes morales étrangères et leurs représentations au Maroc ;

  • des sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle ;

  • des entités installées dans les places financières offshores sises au Maroc ;

  • des représentations diplomatiques installées au Maroc ;

  • des organisations internationales et leurs représentations au Maroc.

  • Ces comptes ne doivent pas fonctionner en position débitrice. Toutefois, dans le cas d’une ligne de crédit accordée par une banque marocaine à une société installée dans une zone d’accélération industrielle, le compte en devises de ladite société peut passer débiteur dans la limite de ligne de crédit prévue par le contrat.

    Opérations au crédit : 

     

  • Les virements en provenance de l’étranger ;

  • Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ;

  • Les encaissements de tout moyen de paiement libellé en devises ou en dirhams convertibles, étant entendu que les versements de billets de banque étrangers doivent être effectués contre remise à la banque :

  • ​- ou du bordereau de change ou tout autre document, daté d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur le même compte.

    - de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum ;

  • Le montant des achats de devises en vertu des dispositions de la présente Instruction ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes ;

  • Les rémunérations et remboursements, résultant des opérations en capital réalisés par les titulaires desdits comptes ;

  • Les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois, sur présentation à la banque d’une copie de la fiche de pension correspondante. Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertible.

  • Les rémunérations des dépôts à vue et à terme.

  • Opérations au débit :

  • Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ;

  • Constitution de dépôts à terme.

  •  

    Revenus, cession, liquidation et dévolution successorale au titre d’opérations d’investissement étranger au Maroc

    Les revenus, produits de cession ou de liquidation d’investissement étranger ainsi que les fonds issus de dévolution successorale d’investissement étranger au Maroc, comprennent :

     

  • Les revenus générés par les investissements étrangers réalisés au Maroc :

  • - les dividendes ou parts de bénéfices distribués par les sociétés de droit marocain ;

    - les bénéfices réalisés par les succursales au Maroc de sociétés étrangères ;

    - les revenus locatifs ;

    - les intérêts produits par les prêts apparentés et avances en compte courant d’associés ; - les intérêts générés par les titres de dettes ;

    - les jetons de présence ;

    - les intérêts produits par les dépôts à terme.

  • Le produit de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers au Maroc ;

  • Le remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés contractés en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction ;

  • Les fonds en faveur des ayants droit non-résidents au titre de dévolution successorale d’un étranger ou d’un marocain résidant à l’étranger.

  • Les dispositions relatives aux règlements

    Les règlements, au profit des investisseurs étrangers et marocains résidant à l’étranger, au titre des revenus, produits de cession ou de liquidation et fonds issus de la dévolution successorale d’investissement étranger au Maroc, doivent être effectués conformément aux dispositions de l’article 7 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes, lorsque l’investissement bénéficie du régime de convertibilité.

    Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être :

    - mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ;

    - ou versé dans un compte convertible à terme à ouvrir dans les conditions prévues par l’article 162 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes.

    Toutefois, les règlements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un marocain résidant à l’étranger.

     

    Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession.

     

    Au cas où l’investissement en cause est réglé directement à l'étranger par un étranger non-résident, les frais, taxes et impôts inhérents à la transaction etc…, doivent être réglés conformément aux dispositions de l’article 8 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes.

     

    Les banques sont habilitées à régler les revenus d’investissements étrangers au Maroc sans limitation dans le montant et dans le temps, après paiement des impôts et taxes en vigueur au Maroc, au profit des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, quel que soit le mode de financement de leurs investissements.

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