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Lo scioglimento di una società in Marocco: tutto quello che c'è da sapere! 
 

LEC.ma rivela i punti a cui prestare attenzione per sciogliere una società nelle regole dell'art.

Lo scioglimento di una società è un'operazione che comporta solo la sua liquidazione. Per procedere allo scioglimento della società, il richiedente effettua preliminarmente un deposito presso la segreteria dell'anagrafe dell'ufficio del registro delle imprese, e dopo questo primo passaggio si passa alla fase di registrazione.

Lo scioglimento di una società: che cos'è?

 

Quando una società raggiunge la fine della sua vita legale (99 anni o meno se notificata negli statuti) è tempo di prepararsi al suo scioglimento o di assicurarne la continuità.

Durante lo scioglimento sono possibili diversi scenari:

  • Il socio unico può decidere autonomamente di chiedere lo scioglimento della società di cui è socio.

  • Nel caso in cui vi siano più soci, è necessario ottenere la maggioranza per decidere di porre fine all'attività. Dopo un anno senza maggioranza, qualsiasi partner può chiedere al tribunale di pronunciare lo scioglimento.

Quali sono le cause di scioglimento di una società?

L'articolo 1051 del Dahir 9 Ramadan 1331 che costituisce il codice degli obblighi e dei contratti, stabilisce alcune possibili cause della fine di una società.

In particolare può essere:

  • L'arrivo del termine della società: Tutti gli enti hanno una durata fissata dagli statuti. Al termine di tale termine, infatti, i soci possono decidere di prolungare la società o procedere al suo scioglimento;

  • il raggiungimento dello scopo per il quale era stato contratto, o dall'impossibilità di raggiungerlo;

  • l'estinzione della cosa comune, o la perdita parziale abbastanza consistente da impedirne un utile sfruttamento;

  • la morte, l'assenza dichiarata, il divieto, per infermità mentale, di uno dei soci, se non si è convenuto che l'impresa continui con i suoi eredi o rappresentanti, o che continui tra gli altri soci;

  • la dichiarazione di fallimento o la liquidazione giudiziale di uno dei soci;

  • la volontà comune dei soci;

  • autorità giudiziaria;

  • ogni altra causa di scioglimento prevista dallo statuto

Scioglimento anticipato 

 

I soci possono decidere di rompere il contratto della società, che porta allo scioglimento (ad esempio, quando il patrimonio netto è inferiore alla metà del capitale sociale).

Al verificarsi di tale fattispecie, infatti, la legge obbliga i soci a decidere se proseguire o meno l'attività della società. Ad esempio, associati di une società a responsabilità limitata (SARL), sono invitati a deliberare sulla continuità dell'esercizio secondo quanto previsto dall'articolo 86 della legge 5-96 come integrato e modificato dalle leggi n. 21-05 e n. 24-10. Quando i soci non decidono sulla continuità, ciò comporta lo scioglimento anticipato della società a responsabilità limitata.

 

Quali documenti sono richiesti?

La fase di deposito 

  • due copie del verbale dell'Assemblea Straordinaria finalizzato allo scioglimento della società;

  • La mano alzata rispetto alle accuse;

  • Il certificato di deposito Una copia della carta d'identità nazionale del responsabile dello scioglimento.

La fase di registrazione 

  • Il giornale che ha pubblicato la decisione di scioglimento;

  • Una richiesta di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale recante il timbro dei servizi di detto Bollettino Una dichiarazione di conformità;

  • La dichiarazione del modello 1/4 in tre copie firmate e legalizzate.

Qual è la procedura per lo scioglimento di una società inresponsabilità limitée (SARL) in Marocco?

I passaggi principali da seguire per uno scioglimento riuscito della SARL sono i seguenti:

  • La deliberazione dei soci sullo scioglimento in assemblea generale straordinaria (AGE);

  • La redazione di un verbale di scioglimento, la firma, la legalizzazione e la registrazione; 

  • Il deposito del verbale presso la cancelleria del Tribunale di Commercio;

  • Compilazione della dichiarazione rettificativa del registro imprese;

  • La pubblicazione di un avviso di scioglimento in un giornale di annunci legali;

  • Predisporre e depositare presso l'Agenzia delle Entrate un cosiddetto bilancio di “cessazione totale dell'attività”, precedentemente denominato “bilancio di pre-liquidazione”.

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Comptes en devises et comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger

Les banques sont autorisées à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom :

 

  • des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ;

  • des marocains résidant à l’étranger ;

  • des personnes morales étrangères et leurs représentations au Maroc ;

  • des sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle ;

  • des entités installées dans les places financières offshores sises au Maroc ;

  • des représentations diplomatiques installées au Maroc ;

  • des organisations internationales et leurs représentations au Maroc.

  • Ces comptes ne doivent pas fonctionner en position débitrice. Toutefois, dans le cas d’une ligne de crédit accordée par une banque marocaine à une société installée dans une zone d’accélération industrielle, le compte en devises de ladite société peut passer débiteur dans la limite de ligne de crédit prévue par le contrat.

    Opérations au crédit : 

     

  • Les virements en provenance de l’étranger ;

  • Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ;

  • Les encaissements de tout moyen de paiement libellé en devises ou en dirhams convertibles, étant entendu que les versements de billets de banque étrangers doivent être effectués contre remise à la banque :

  • ​- ou du bordereau de change ou tout autre document, daté d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur le même compte.

    - de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum ;

  • Le montant des achats de devises en vertu des dispositions de la présente Instruction ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes ;

  • Les rémunérations et remboursements, résultant des opérations en capital réalisés par les titulaires desdits comptes ;

  • Les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois, sur présentation à la banque d’une copie de la fiche de pension correspondante. Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertible.

  • Les rémunérations des dépôts à vue et à terme.

  • Opérations au débit :

  • Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ;

  • Constitution de dépôts à terme.

  •  

    Revenus, cession, liquidation et dévolution successorale au titre d’opérations d’investissement étranger au Maroc

    Les revenus, produits de cession ou de liquidation d’investissement étranger ainsi que les fonds issus de dévolution successorale d’investissement étranger au Maroc, comprennent :

     

  • Les revenus générés par les investissements étrangers réalisés au Maroc :

  • - les dividendes ou parts de bénéfices distribués par les sociétés de droit marocain ;

    - les bénéfices réalisés par les succursales au Maroc de sociétés étrangères ;

    - les revenus locatifs ;

    - les intérêts produits par les prêts apparentés et avances en compte courant d’associés ; - les intérêts générés par les titres de dettes ;

    - les jetons de présence ;

    - les intérêts produits par les dépôts à terme.

  • Le produit de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers au Maroc ;

  • Le remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés contractés en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction ;

  • Les fonds en faveur des ayants droit non-résidents au titre de dévolution successorale d’un étranger ou d’un marocain résidant à l’étranger.

  • Les dispositions relatives aux règlements

    Les règlements, au profit des investisseurs étrangers et marocains résidant à l’étranger, au titre des revenus, produits de cession ou de liquidation et fonds issus de la dévolution successorale d’investissement étranger au Maroc, doivent être effectués conformément aux dispositions de l’article 7 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes, lorsque l’investissement bénéficie du régime de convertibilité.

    Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être :

    - mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ;

    - ou versé dans un compte convertible à terme à ouvrir dans les conditions prévues par l’article 162 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes.

    Toutefois, les règlements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un marocain résidant à l’étranger.

     

    Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession.

     

    Au cas où l’investissement en cause est réglé directement à l'étranger par un étranger non-résident, les frais, taxes et impôts inhérents à la transaction etc…, doivent être réglés conformément aux dispositions de l’article 8 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes.

     

    Les banques sont habilitées à régler les revenus d’investissements étrangers au Maroc sans limitation dans le montant et dans le temps, après paiement des impôts et taxes en vigueur au Maroc, au profit des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, quel que soit le mode de financement de leurs investissements.

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